Règlement d’établissement

Les règles de vie (art. 33-34 LS, art. 64 RLS)

L’éducation des enfants se fait en premier lieu dans le milieu familial. L’école étant un lieu de rencontre où se retrouvent élèves, enseignants et nombre d’intervenants ponctuels. Il est important que les relations entre les uns et les autres soient empreintes de respect et courtoisie.

Les valeurs suivantes définissent le cadre de vie au sien de notre établissement.

  • Je respecte les enseignants, le personnel de l’établissement, les autorités scolaires, mes camarades et moi-même
  • Je me présente à l’école dans une tenue correcte et je me conforme aux règles édictées par l’établissement
  • Je respecte l’environnement
  • Je respecte le matériel, le mobilier et les locaux mis à disposition et je prends soin de mes affaires personnelles

Relations école-famille (art. 30 LS, art. 55-57-78 RLS)

Les parents sont les premiers responsables de l’éducation de leur enfant. Ils collaborent avec l’école dans sa tâche pédagogique, et l’école seconde les parents dans leur action éducative. Les parents sont régulièrement informés par le corps enseignant du parcours scolaire de leur enfant et du déroulement de la scolarité. Réciproquement, les parents informent le corps enseignant de tout événement important susceptible d’influencer la situation scolaire de leur enfant.

Les parents se conforment aux attentes de l’école, en particulier aux consignes du corps enseignant. Lorsqu’un problème se présente, qu’une situation se détériore, que des questions appellent des réponses, la Direction d’établissement encourage vivement les parents à prendre prioritairement contact avec les enseignants concernés puis, si nécessaire, avec cette dernière.

Les parents encouragent et soutiennent leur enfant dans ses apprentissages en créant un environnement propice au travail scolaire et en veillant à ce que ses occupations en dehors de l’école ne nuisent pas à son travail scolaire. Ils fournissent à leur enfant les effets et équipements personnels.

Ils s’assurent que leur enfant fréquente l’école aux horaires établis. Ils rappellent à leur enfant l’importance de respecter les règles de l’établissement. Ils assistent aux séances d’information et aux entretiens individuels organisés par l’école

Santé des élèves (art. 41 LS)

Les parents veillent à la santé de leurs enfants, en collaboration avec l’école et les partenaires de la santé à l’école. Les élèves sont soumis périodiquement à des contrôles médicaux et dentaires.

Les services de logopédie, psychologie et psychomotricité (art. 64 LS, 131RLS)

Pour avoir recours aux services de logopédie, psychologie et psychomotricité, les parents, si possible en collaboration avec l’enseignant ou l’enseignante, adressent une demande à la direction desdits services. Le cas échéant, ils peuvent bénéficier des conseils des professionnel-le-s intervenant auprès de l’élève pour formuler leur demande.

Les mesures de soutien (art. 35 LS, art. 83 à 101 RLS)

L’école aide et soutient les élèves présentant des besoins scolaires particuliers par des mesures pédagogiques appropriées, individuelles ou collectives, ou par une organisation particulière de l’enseignement. Les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, cela dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l’élève concerné-e et en tenant compte de l’environnement et de l’organisation scolaires.

En cas de besoin, l’enseignant-e, en collaboration avec les parents, requiert les mesures de soutien appropriées.

Enseignement religieux confessionnel (art. 23 LS, art. 42 RLS)

La déclaration écrite des parents selon laquelle leur enfant ne suivra pas le cours d’enseignement religieux confessionnel est adressée, avant le début de l’année scolaire, à la direction d’établissement. Les élèves dispensés restent sous la responsabilité et la surveillance de l’école.

Evaluation de l’élève (art. 79 RLS)

Le bulletin scolaire est le document attestant l’accomplissement de la scolarité obligatoire de chaque élève. Il est remis aux parents deux fois par année, au terme de chaque semestre. Par leur signature, les parents attestent avoir pris connaissance des résultats qui y sont consignés.

Activités scolaires (art. 33 RLS)

L’enseignement peut être organisé, durant dix jours de classe au maximum par année scolaire, sous forme notamment d’excursions, de courses d’école, de classes vertes, de semaines thématiques, de voyages d’étude, de camps, de journées sportives ou culturelles. Ces activités doivent poursuivre des objectifs en lien avec les plans d’études. Sauf dispense individuelle accordée par la direction d’établissement pour des motifs justifiés, tous les élèves y participent. Hormis en cas de maladie ou d’accident, l’élève dispensé-e reste sous la responsabilité et la surveillance de l’école.

Le conseil des parents et/ou les parents sont informés des activités scolaires. L’accord des parents est nécessaire pour les activités se déroulant à l’étranger.

Congés (art. 21 LS, art. 37,38 RLS)

Un congé peut être octroyé à un ou une élève pour des motifs justifiés et dûment attestés tels que:

  • un événement familial important;
  • une fête religieuse importante ou la pratique d’un acte religieux important;
  • un événement sportif ou artistique d’importance auquel l’élève participe activement;
  • à l’école du cycle d’orientation, un stage, un examen ou un autre événement relevant de l’orientation professionnelle s’il ne peut être effectué en dehors du temps scolaire.

La demande de congé est présentée par écrit (formulaire adéquat) suffisamment à l’avance, à tout le moins dès que le motif est connu, à la direction d’établissement. Elle est motivée, le cas échéant, avec une pièce justificative, et signée des parents. La demande indique combien d’enfants sont concernés et leur année de scolarité. Dans le cas d’enfants scolarisés à l’école primaire et à l’école du cycle d’orientation, une décision commune des directions d’établissement est exigée. La décision est communiquée aux parents par écrit. Les parents sont responsables des congés qu’ils sollicitent pour leurs enfants et assument le suivi des programmes. A la demande de l’école, les élèves rattrapent la matière et les évaluations manquées.

Jours Jokers (art. 21 LS, art. 36a RLS)

Sur annonce préalable, les parents sont autorisés à ne pas envoyer leur enfant à l’école durant quatre demi-jours de classe par année scolaire (jours « joker ») sans présenter de motif. Les jours joker ne peuvent pas être utilisés le premier jour d’école de l’année scolaire, lors des activités scolaires définies à l’article 33 et durant les jours de tests de référence cantonale, intercantonale ou internationale.

En début d’année scolaire, la direction d’établissement peut déterminer d’autres occasions particulières où un jour joker ne peut pas être pris. Les jours joker peuvent être cumulés. Les jours joker non utilisés ne peuvent pas être reportés à l’année scolaire suivante. En cas d’absences non justifiées d’un ou d’une élève, la direction d’établissement peut restreindre ou refuser l’utilisation des jours joker.

Les parents informent l’établissement de la prise d’un jour joker au moins une semaine à l’avance. Ils sont responsables des congés qu’ils sollicitent pour leurs enfants et assument le suivi des programmes. A la demande de l’école, les élèves rattrapent la matière et les évaluations manquées.

Absences imprévues (art. 39 RLS)

En cas d’absence imprévue d’un ou d’une élève, notamment en cas de maladie ou d’accident, les parents en avisent immédiatement l’établissement, en indiquant le motif de l’absence.

La demande de dispense d’un cours particulier ou d’une activité scolaire est accompagnée d’un certificat médical si elle est motivée par des raisons de santé.

La demande de dispense d’un cours particulier ou d’une activité scolaire est accompagnée d’un certificat médical si elle est motivée par des raisons de santé.

Absences non annoncées (art. 32 LS, art. 39, 40 RLS)

Lorsque l’établissement ne reçoit pas d’avis des parents ou autres personnes chargées de la garde, il prend contact sans délai avec eux ou avec les personnes désignées par eux pour déterminer la cause de l’absence. Si l’absence reste inexpliquée, l’établissement entreprend des recherches, le cas échéant avec l’aide des communes, et est habilité à prendre toute mesure utile pour retrouver l’élève. Les frais éventuels en découlant sont à la charge des parents.

En cas d’absence illégitime, d’arrivées tardives répétées ou d’un congé obtenu sur la base de fausses déclarations, La Direction d’établissement dénonce les parents à la préfecture.

Transports (art. 17, 18, 102 LS, art. 12 RLS)

L’organisation et la responsabilité des transports scolaires sont placées sous l’autorité communale. Leur réglementation figure dans le règlement scolaire.

Les parents sont responsables des trajets de leur enfant entre le domicile ou la résidence habituelle et l’établissement ou, en cas de transport scolaire organisé, des trajets entre le domicile ou la résidence habituelle et le lieu de prise en charge de l’enfant. Si un enfant manque le bus pour arrivée tardive, les parents sont responsables du transport de leur enfant.

Changement de cercle scolaire (art. 14 LS, art. 5 RLS)

Lorsqu’un élève change de domicile ou de résidence habituelle, ses parents en informent sans délai la commune du nouveau domicile et la Direction d’établissement. L’inspecteur ou l’inspectrice scolaire du domicile ou de la résidence habituelle de l’élève statue sur requête écrite et motivée des parents, de la direction d’établissement ou de l’autorité de protection de l’enfant.

Données personnelles (art. 42-43 LS, art. 103 RLS)

 La création de banques de données ou de fichiers concernant les élèves n’est autorisée que pour assurer le suivi de leur parcours scolaire, faciliter le pilotage du système scolaire et sa gestion administrative, établir des statistiques ou servir à des fins de recherches scientifiques. L’utilisation du numéro AVS (NAVS13) est réservée à des fins d’identification des personnes, notamment en lien avec la plate-forme Fri-Pers, ainsi que pour transmettre les données requises par le système d’information statistique suisse.

Périmètre, temps scolaires et surveillance (art. 18, 32 RLS)

Durant le temps scolaire, ainsi que dix minutes avant et après les cours, les élèves sont placés sous la responsabilité et la surveillance de l’école. Au-delà des dix minutes de surveillance avant et après les cours incombant aux enseignants et enseignantes, les communes assurent la surveillance des élèves de l’école primaire lors des temps d’attente à l’école d’un transport scolaire organisé.

Le renvoi d’un ou d’une élève à son domicile durant le temps scolaire n’est pas autorisé. En cas de force majeure, notamment par suite de maladie ou d’accident, les parents en sont avertis et prennent les mesures nécessaires pour venir chercher leur enfant.

Interdictions (art. 66 RLS)

Durant le temps scolaire, il est notamment interdit de :

  • Détenir, consommer, vendre ou distribuer de l’alcool, des cigarettes, E-cigarettes ou autres dérivés, des stupéfiants ou des substances illicites ;
  • Détenir, utiliser, vendre ou distribuer des objets ou des substances inappropriés à l’école ou qui présentent un danger.

L’utilisation d’appareils électroniques est interdite durant le temps scolaire, sauf autorisation de l’enseignant ou de l’enseignante ou de l’établissement. On entend par appareil électronique tous les appareils permettant de téléphoner, de capter ou de reproduire des sons ou des images ou de communiquer par Internet.

En cas d’infraction, l’établissement peut confisquer immédiatement ces objets et substances. L’accès au contenu d’un téléphone portable n’est possible qu’avec le consentement de son ou sa propriétaire.

La restitution à l’élève ou aux parents a lieu au moment choisi par la direction d’établissement dans un délai maximal de deux semaines après la confiscation.

Sanctions (art. 39 LS, art. 67-68-71 RLS)

La mesure éducative ou la sanction disciplinaire est déterminée en tenant compte des circonstances, de l’âge et du comportement de l’élève, de la faute commise et de l’atteinte portée au fonctionnement de l’école. Une mesure éducative ou une sanction disciplinaire ne peut être prononcée par l’autorité scolaire ou être exécutée dans le cadre scolaire que si l’infraction a été commise alors que l’élève était placé-e sous la responsabilité de l’école au sens de l’article 32 ainsi que lors des transports organisés durant le temps scolaire.

Les sanctions disciplinaires selon article 67, 68, 69 du RLS et 39 de LS sont de la compétence de la Direction d’établissement et/ou de l’inspecteur, inspectrice scolaire.

Maria- Elena Monney,

Directrice d’établissement